Soins psychiatriques sans consentement
Le consentement est indispensable aux soins. Les soins psychiatriques sans consentement privent la liberté de choix et obligent aux soins les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Ces procédures strictes du Code de la Santé Publique (articles L 3212, L 3213), se sont simplifiées en cas d’urgence depuis la Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011(relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge) et la Décision du conseil constitutionnel du 6 octobre 2011(Décision QPC 2011-174)
L’appelant n’est pas nécessairement sur les lieux où est le patient.
• P1 : en cas de détresse vitale (rare), dangerosité ou menace pour autrui
• P2 : en général
Identification de l’appelant (nom, prénom, âge et caractère le reliant au malade), circonstances, niveau de dangerosité représenté par le patient (envers lui–même ou envers les autres), moyens déjà engagés (SP, ambulanciers privés, médecins, forces de l’ordre, élu local, etc.) ; présence d’armes.
Parler calmement avec l’appelant et faire comprendre que sa demande est prise en considération, malgré l’attente éventuelle. Un renfort des Forces de l’Ordre peut être nécessaire et son engagement peut se faire avant régulation médicale. Conseiller de se mettre en sécurité si nécessaire.
En fonction d’une éventuelle urgence vitale immédiate identifiée.
Infirmier psy en conférence à trois.
Troubles mentaux nécessitant une prise en charge médicale, aggravation rapide des troubles psychiatriques, risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou de tiers, mode de vie permettant une récidive (accès à des toxiques ou à des moyens suicidogènes, carence d’encadrement socio-familial, etc.).
Rechercher une éventuelle adhésion du patient à l’hospitalisation.
Rechercher un contact direct avec le patient peut permettre de le convaincre d’une hospitalisation sans contraintes.
Rechercher des antécédents d’hospitalisation sous contrainte.
Rechercher une cause somatique aux troubles mentaux : ivresse, intoxication, traumatisme, hypoglycémie, épilepsie, infection, rétention aigue d’urine, etc.
• R1 : en cas de détresse vitale
• R2 : dans tous les autres cas. Il ne s’agit pas d’une mission relevant des pompiers. Aussi souvent que possible, un transport spécialisé est organisé (avec infirmier psy de secteur). L’ambulance privée doit être prévenue du motif d’engagement (moyens de contentions disponibles à bord). En cas de dangerosité identifiée, organiser la convergence des moyens médicaux (y compris médecin si nécessaire) avec les Forces de l’Ordre avant toute intervention.
Les demandes d’hospitalisation sous contrainte ne relèvent pas des missions des CUMP.
Ne pas laisser seul le patient si possible et ôter si possible les moyens de passage à l’acte. Se protéger en cas de risque d’hétéro-agressivité.
FC, TA, FR, SpO2 ; hémoglucotest ;état d’agitation, besoin d’un renfort physique (Forces de l’ordre) et d’un renfort pour une sédation (médecin)
Médecin : FC, TA, GCS, température, FR, SpO2, HGT.
(sans objet)
SU d’un établissement apte à recevoir un patient relevant d’un SPDT ou d’un SPDRE.
SU psychiatrique sauf si nécessité d’examens complémentaires.
Prévenir le service d’accueil choisi du type de dispositif choisi pour le patient et son niveau de dangerosité.
En cas de SPDT d’urgence avec risque grave à l’intégrité du malade, le tiers peut rédiger le certificat à l’hôpital. Le médecin régulateur doit s’assurer que ce dernier s’engage à s’y rendre dans les plus brefs délais.
Cf. la fiche Procédures dégradées générales
Le dispositif d’urgence de SPDT peut se faire en l’absence d’un tiers ou d’un médecin extérieur à l’établissement de santé, mais pas des deux.
Le dispositif d’urgence de SPDRE peut se faire sans médecin ; le représentant de l’Etat est indispensable (adjoint au maire, etc.).
A l’absence d’alternative et en fonction des organisations locales, le Smur réalise la sédation, aide au conditionnement et éventuellement au transport avec contention physique, si besoin. Il peut rédiger le premier certificat d’hospitalisation.
Les mineurs ne relèvent pas de ces dispositions. C’est le responsable légal qui décide de l’hospitalisation.
En cas de dangerosité identifiée, seules les Forces de l’Ordres ont compétence pour protéger physiquement les moyens médicaux (transport sanitaire, médecin). Les Sapeurs-Pompiers ne sont pas une alternative aux Forces de l’Ordre. Il faut savoir différer une intervention si ces dernières ont un délai d’acheminement sur site. Le médecin ne doit pratiquer une sédation chimique qu’une fois le danger maitrisé.
La personne justifiant d’une relation antérieure avec le malade est définie par quelqu’un qui connaît le patient (voisin, par exemple) avant la date de la demande.
Les SPDT et SPDRE de droit commun sont des situations programmées faisant exceptionnellement appel à la permanence des soins.
Les certificats médicaux doivent être précis, motivés et dactylographiés (art L 3213-3) ; l’impossibilité matérielle de répondre à cette obligation doit être précisée par le médecin qui rédige le certificat en urgence hors cabinet, sous peine de voir la procédure rejetée pour vice de forme.
Le certificat doit faire apparaitre pour les SPDT d’urgence trois critères cumulatifs requis : les troubles mentaux (en les décrivant) de la personne rendent impossible son consentement, son état mental impose des soins immédiats (avec ou sans hospitalisation, mais cela sera décidé plus tard) et il existe un risque grave immédiat d’atteinte à l’intégrité du malade.
La notion de péril imminent est légalement assez floue. Elle peut être définie par
une aggravation rapide des troubles psychiatriques en l’absence de soins immédiats, le
risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, ou si le mode de vie du patient permet
un risque de récidive (accès à des toxiques ou à des moyens suicidogènes, carence
d’encadrement socio-familial, etc.). Elle doit être précisée et décrite dans le certificat.
Le certificat doit faire apparaitre pour les SPDRE d’urgence deux critères cumulatifs requis : le comportement de la personne révèle des troubles mentaux manifestes (en les décrivant) et ce comportement présente un danger manifeste pour la sûreté des personnes.
Le certificat du Tiers peut être rédigé à l’hôpital.
En cas de cause somatique (ex : éthylisme), SPDT ou SPDRE d’urgence ne seront pas validés par le service de psychiatrie.